D-4, r. 11 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme ou de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des denturologistes du Québec

Full text
11. Le secrétaire transmet les documents prévus à l’article 8 au comité formé par le Conseil d’administration, en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26), pour étudier les demandes d’équivalence de diplôme ou de formation et formuler une recommandation appropriée.
Aux fins de formuler une recommandation, ce comité peut demander au candidat qui demande la reconnaissance d’une équivalence de passer avec succès une entrevue, de réussir un examen ou d’effectuer un stage ou de faire les trois.
D. 1025-2002, a. 11; D. 399-2008, a. 5.